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  • Vente de photos du photographe Thibault FEUILLADE

    VENDREDI 29 SEPTEMBRE DE 14H A 23H

    SAMEDI 30 SEPTEMBRE DE 10H A 20H

    A L'APF 63

    1 RUE GUSTAVE COURBET

    63100 CLERMONT-FERRAND

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    TOUT LE MONDE EST INVITE VENEZ NOMBREUX

  • Foire de Clermont_Cournon

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    Merci à vous d'être venus nous voir

    et n'hésitez pas à aller sur le site "les accros de la foire" sur Google pour voir la parodie au sujet de notre stand

  • Vaccin hépatite B

    Vaccin hépatite B: La Cour européenne reconnaît le lien avec la sclérose en plaques

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    Le vaccin contre l’hépatite B peut-il causer la sclérose en plaques et ouvrir droit à une réparation du préjudice? La Cour de Cassation hésitait à le dire… la Cour de Justice de l’Union Européenne vient de lui confirmer qu’elle avait le droit de le reconnaître. Une décision qui va compliquer l’entrée en vigueur de la vaccination obligatoire annoncée par la ministre Buzyn…
    Agnès Buzyn se serait probablement bien passée de cette décision qui va compliquer la mise en oeuvre de sa politique de vaccination obligatoire. La Cour de Justice de l’Union Européenne vient de considérer, dans le cadre d’une question préjudicielle, qu’il était conforme au droit de l’Union Européenne de reconnaître un lien de causalité entre un vaccin de Sanofi Pasteur contre l’hépatite B et la sclérose en plaques.
    L’affaire visait un cas français. Un homme en parfaite santé avait déclaré une sclérose après une vaccination. Il est décédé en 2011.
    Jusqu’ici, la directive de l’Union sur le sujet imposait aux plaignants d’établir la preuve de la causalité entre la vaccination et la maladie. La CJUE vient de reconnaître que cette preuve ne supposait pas forcément un consensus scientifique, mais pouvait simplement s’appuyer sur des présomptions fortes et sérieuses. Il appartiendra à chaque juridiction nationale de vérifier ce sérieux.
    Cette réponse ouvre la voie à une indemnisation des victimes par les fabricants de vaccins incriminés.
    Une très mauvaise nouvelle pour Sanofi… et pour Agnès Buzyn.
    Extrait du communiqué de presse de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 juin 2017:
    « Dans son arrêt de ce jour, la Cour estime comme compatible avec la directive un régime probatoire qui autorise le juge, en l’absence de preuves certaines et irréfutables, à conclure au défaut d’un vaccin et à l’existence d’un lien causal entre celui-ci et une maladie sur la base d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants, dès lors que ce faisceau d’indices lui permet de considérer, avec un degré suffisamment élevé de probabilité, qu’une telle conclusion correspond à la réalité. En effet, un tel régime n’est pas de nature à entraîner un renversement de la charge de la preuve incombant à la victime, puisqu’il revient à cette dernière d’établir les différents indices dont la conjonction permettra au juge saisi de se convaincre de l’existence du défaut du vaccin et du lien de causalité entre celui-ci et le dommage subi.
    En outre, exclure tout mode de preuve autre que la preuve certaine issue de la recherche médicale aurait pour effet de rendre excessivement difficile voire, lorsque la recherche médicale ne permet pas d’établir ni d’infirmer l’existence d’un lien causal, impossible la mise en cause de la responsabilité du producteur, ce qui compromettrait l’effet utile de la directive ainsi que les objectifs de celle-ci (à savoir protéger la sécurité et la santé des consommateurs et assurer une juste répartition des risques inhérents à la production technique moderne entre la victime et le producteur).
    La Cour précise néanmoins que les juridictions nationales doivent veiller à ce que les indices produits soient effectivement suffisamment graves, précis et concordants pour permettre de conclure que l’existence d’un défaut du produit apparaît, compte tenu également des éléments et des arguments présentés en défense par le producteur, comme étant l’explication la plus plausible de la survenance du dommage. Le juge national doit en outre préserver sa propre liberté d’appréciation quant au point de savoir si une telle preuve a ou non été apportée à suffisance de droit, jusqu’au moment où il se considère en mesure de former sa conviction définitive. »